Code des communes

Version en vigueur au 05/04/1977Version en vigueur au 05 avril 1977

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  • Article R412-89

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

    Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

    Le directeur du centre de formation des personnels communauxattributions assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.

    Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.

    Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

  • Article R412-90

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

    Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

    Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants.

    Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.

    Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.

  • Article R412-91

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

    Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

    Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :

    - Des membres de l'enseignement public ;

    - D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;

    - Des personnes choisies en raison de leur compétence.

    Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux prévus à l'article L. 412-36.