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Article L321-4
Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.