Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 29/08/2008Version en vigueur au 29 août 2008

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  • Article R*64-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004

    La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

  • Article R*64-2

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2002-922 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

    Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.