Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article L62

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 août 2018

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)

    Au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

    Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

    1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ;

    2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

    3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

  • Article L62 A

    Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 décembre 2018

    Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 79

    Les bénéfices transférés, au sens de l'article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l'article 238 A du même code et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 dudit code au profit d'entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39 du même code, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

    1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

    2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l'objet de la qualification de revenus distribués ;

    3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l'administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;

    4° Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n'est pas situé dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.