Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L148

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

  • Article L149

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

  • Article L150

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.

  • Article L151 A

    Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 58

    I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

    II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

  • Article L151 B

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 8

    1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

    En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

    2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

    Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.

    3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

    Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

  • Article L151 C

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

    Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce.