ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 5 à 1655 bis)
IMPOTS D'ETAT (Articles 5 à 1378 septies)
IMPOTS DIRECTS (Articles 5 à 219)
IMPOT SUR LE REVENU (Articles 5 à 193)
REVENUS IMPOSABLES. (Articles 13 à 92)
- Article 13
- Article 62
- Article 64
- Article 66
- Article 68
- Article 68 A
- Article 68 B
- Article 68 C
- Article 68 C bis
- Article 68 D
- Article 68 E
- Article 69 A
- Article 69 bis
- Article 69 ter
- Article 69 quater
- Article 69 quinquies
- Article 76
- Article 80 bis
- Article 80 quinquies
- Article 81 bis
- Article 83
- Article 86
- Article 87
- Article 89
- Article 91
- Article 92 A
- Article 92 B
- Article 92 D
- Article 93
- Article 93 quater
- Article 94 A
- Article 96
- Article 96 A
- Article 98
- Article 99
- Article 100 bis
- Article 102
- Article 102 bis
- Article 103
- Article 104
- Article 104 A
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 115
- Article 115 quinquies
- Article 117
- Article 117 ter
- Article 118
- Article 119
- Article 119 bis
- Article 121
- Article 124
- Article 125 A
- Article 125 B
- Article 130
- Article 131
- Article 131 quater
- Article 131 sexies
- Article 132 bis
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 139
- Article 141
- Article 141 bis
- Article 145
- Article 150 A
- Article 150 A bis
- Article 150 B
- Article 150 C
- Article 150 D
- Article 150 E
- Article 150 H
- Article 150 K
- Article 150 M
- Article 150 N
- Article 150 P
- Article 150 R
- Article 151 septies
- Article 154
- Article 154 bis
- Article 154 ter
- Article 155 A
- Article 155 B
- Article 92
Article 15
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
I Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes n'est pas compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.
II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
Article 31
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982
I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;
d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
2° Pour les propriétés rurales :
a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
b Les primes d'assurances;
c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1);
e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979.