Code général des impôts

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  • Article 1599 quindecies

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 29/12/2008Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 29 décembre 2008

    Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

    Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

    Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (1).

    (1) Voir annexe III, art. 313 BF.

  • Article 1599 sexdecies

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999

    Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

    I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.

    2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

    1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

    2° Les tracteurs non agricoles ;

    3° Les motocyclettes.

    3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

    4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

    Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

    II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

    III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.

    (1) Annexe IV, art. 155 quater.

  • Article 1599 septdecies

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2021

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
    Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

    1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.

    2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.

  • Article 1599 octodecies

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/2000Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 2000

    Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

    1. La délivrance de :

    1° Tous les duplicata de certificats ;

    2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.

    2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

    a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

    b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

    3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.

  • Article 1599 novodecies

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 29/12/2008Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 29 décembre 2008

    Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

    Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.