Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 244 duodecies
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Créé par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
Article 244 terdecies
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Créé par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
Article 244 sexdecies
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Créé par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).
(1) Voir les articles 171 R à 171 AA de l'annexe II.