Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 decies)
Article 159 quinquies-0 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 1996-11-06 art. 1 JORF 7 novembre 1996
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1997.