Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 159 quinquies-0 A

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2004

    Modifié par Arrêté 1996-11-06 art. 1 JORF 7 novembre 1996

    Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

    a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;

    b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :

    1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

    2° Taux réduit : 5 p. 100 ;

    c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).

    (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1997.