Article 164 F unvicies A
Version en vigueur du 17/05/1983 au 27/10/1995Version en vigueur du 17 mai 1983 au 27 octobre 1995
Création Arrêté 1983-05-11 art. 1 JORF 17 mai 1983
Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
Article 164 F unvicies C
Version en vigueur du 17/05/1983 au 27/10/1995Version en vigueur du 17 mai 1983 au 27 octobre 1995
Création Arrêté 1983-05-11 art. 3 JORF 17 mai 1983
Le professionnel de la comptabilité s'engage :
1° A effectuer les travaux suivants :
a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D-I du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.