Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-18.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
VersionsLiens relatifsI. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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Code de la consommation
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers. (Articles R121-1 à R121-2)