Article R331-7
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, V JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
Article R331-7-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, VI JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple.
Article R331-7-2
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, VII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.