Article R115-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.
Article R115-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.