Article R464-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles L. 464-7 et L. 464-8 sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.
Article R464-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Article R464-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.