Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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    • Article R5463-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article L. 5231-2, de fabriquer, vendre, mettre en vente, exposer ou importer des biberons à tube est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      Les personnes physiques coupables de la contravention définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    • Article R5463-2

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 5232-1 et par les textes réglementaires pris pour son application.

      Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    • Article R5463-3

      Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article R. 5463-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.