Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/05/2003Version en vigueur au 27 mai 2003

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    • Article R1224-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006

      Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Etablissement français du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.

      Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités.

      Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.

    • Article R1224-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa de l'article R. 1224-1.

    • Article R1224-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.

      A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.

    • Article R1224-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.

      Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.