Code du travail

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article L7421-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bulletin ou carnet est établi. Il précise notamment les mentions devant y figurer :

    1° Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile ;

    2° Lors de la livraison du travail achevé.

  • Article L7421-2

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

    Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

    Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.