Code du travail

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3244-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

  • Article L3244-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.