Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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    • Article L1223-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.

    • Article L1223-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :

      1° Les catégories de salariés concernés ;

      2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;

      3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

      4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

      5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.

      S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

    • Article L1223-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.

    • Article L1223-8

      Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

      Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

      Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.


      A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.


      Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.


      Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

    • Article L1223-9

      Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

      La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :


      1° La taille des entreprises concernées ;


      2° Les activités concernées ;


      3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;


      4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;


      5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;


      6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.


      Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.