Article D132-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 07/05/1995Version en vigueur du 09 avril 1967 au 07 mai 1995
En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.