Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 09/04/1967Version en vigueur au 09 avril 1967

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  • Article D132-6

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 07/05/1995Version en vigueur du 09 avril 1967 au 07 mai 1995

    En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.