Code de la route

Version en vigueur au 01/06/2001Version en vigueur au 01 juin 2001

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  • Article R326-6

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

    Dans le cas prévu à l'article L. 326-11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

    L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 326-10. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 326-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

  • Article R326-7

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

    Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.

  • Article R326-8

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

    Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

  • Article R326-9

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 22/06/2003Version en vigueur du 01 juin 2001 au 22 juin 2003

    Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 321-15, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.