Code de la route

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article R317-21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule.

    Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.

    Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R317-22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.