Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

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  • Article R*123-15

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Abrogé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.

    Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.

  • Article R*123-17

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Le rapport de présentation :

    1. Expose les perspectives de développement démographique et économique et les programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ;

    2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un.

    //DECRET 736 ART. 12 :

    3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone urbaine :

    4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation ;

    5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles.//

  • Article R*123-18

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 08/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 08 juillet 1977

    Les documents graphiques font apparaître :

    1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment :

    a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre les constructions ;

    b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire. Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres ;

    c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;

    d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;

    e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.

    2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que :

    inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

    3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.

    4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

  • Article R*123-19

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 08/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 08 juillet 1977

    Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

    1. Les périmètres suivants :

    a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

    b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ;

    c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;

    d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;

    e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;

    f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;

    2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.

    3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.

  • Article R*123-20

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    /M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R. 123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes visées à l'article L. 123-10 et des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.

  • Article R*123-21

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 08/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 08 juillet 1977

    Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :

    1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation.

    2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :

    a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;

    b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;

    c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement et d'espaces verts.

    Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition.

    3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.

    4. Le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1. et 2. ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée.

    5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article

  • Article R*123-22

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1976Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1976

    1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol.

    2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16.

    Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

    3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.

    Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du coefficient :

    a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements publics ;

    b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et usagers de l'immeuble ;

    c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;

    d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole.

    4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).

    5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.

    6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré.

  • Article R*123-23

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 08/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 08 juillet 1977

    Les dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R. 311-1 à R. 311-8.

    Les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le plan d'aménagement de la zone prévu à l'article R. 311-10.

    Les dispositions du plan d'aménagement de la zone sont ultérieurement incorporées au plan d'occupation des sols par une décision du préfet.

  • Article R*123-24

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Les annexes comprennent :

    1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

    2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;

    3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :

    a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;

    b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :

    Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;

    Les stations d'épuration des eaux usées ;

    Les usines de traitement des déchets ;

    c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.

    //DECR.0736 :

    4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

    5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15.//