Article R147-1
Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987
La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :
(formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)
avec :
n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;
p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;
Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;
Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.
Article R147-2
Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 juin 1997
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique [IP] choisie entre 84 et 78.
Article R147-3
Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 juin 1997
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 86 à la valeur 75.