Article R*122-2
Version en vigueur du 28/03/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 28 mars 2001 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;
5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Article R*122-3
Version en vigueur du 28/03/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4° Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
Article R*122-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. 122-2 et R. 122-3.
Article R*122-5
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.