Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 11/05/2007Version en vigueur au 11 mai 2007

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  • Article R*121-4-1

    Version en vigueur du 11/05/2007 au 09/03/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 09 mars 2008

    Modifié par Décret n°2007-783 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

    Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :

    a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;

    b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense ;

    c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

    d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

    e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

    f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;

    g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ;

    h) A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

    i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

    j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat.