Code du tourisme

ChronoLégi

Version en vigueur au 09 décembre 2023

  • Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

  • L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :


    a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;


    b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;


    c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.


    Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.


    A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.


    Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.


    Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.

  • Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.

  • Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :


    1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;


    2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.


    Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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