Article L331-1
Version en vigueur du 15/08/1985 au 16/12/2005Version en vigueur du 15 août 1985 au 16 décembre 2005
Créé par Décret 85-863 1985-08-02 art. 3 JORF 15 août 1985
Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.