Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R367

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010

    Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.

    Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R368

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010

    En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.

  • Article R369

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.


    Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009, art 20 : I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services.
    II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
    Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.