Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 10/05/1981Version en vigueur au 10 mai 1981

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  • Article R103

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.

  • Article R104

    Version en vigueur du 10/05/1981 au 02/03/1988Version en vigueur du 10 mai 1981 au 02 mars 1988

    Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.