Article D526
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Des écoles de reconversion professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
Article D527
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
La demande d'admission doit faire connaître :
1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;
2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;
3° Sa situation militaire ;
4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;
5° Sa profession antérieure ;
6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;
7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;
8° La région où il voudrait se placer après rééducation.
Article D528
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation.
Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.
Article D529
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires.
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles.
Article D530
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
Article D531
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement.
Article D532
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national.
Article D533
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.
Article D534
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
Article D535
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
Article D536
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
Article D537
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005
Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
Article D538
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
Article D539
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.
Article D540
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
Article D541
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
Article D542
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.
Article D543
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.