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Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
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