Article D448
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.
Article D449
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010
Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D450
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
Article D451
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
D'empêcher les prescriptions ;
De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
Article D452
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
Article D453
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.
Article D454
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.
Article D455
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
Article D457
Version en vigueur du 28/04/1951 au 24/03/2006Version en vigueur du 28 avril 1951 au 24 mars 2006
Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2121 du Code civil.
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal (1) comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
NOTA : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre D509 : Les dispositions de l'article D457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
NOTA (1) : article abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 372).
Article D458
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;
3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;
4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;
5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
2° Le capital provenant des dons et legs ;
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.
Article D459
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2015
Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent :
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;
5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;
6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;
7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
Article D460
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.
La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.
Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.
Article D461
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010
Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.
Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.
Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
Article D462
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.
Article D463
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 juin 2012
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
Article D464
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.
Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
Article D465
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.
Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.
Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.
Article D466
Version en vigueur du 28/04/1951 au 31/08/2007Version en vigueur du 28 avril 1951 au 31 août 2007
Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
Article D467
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.
Article D468
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010
Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.
Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.
Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D469
Version en vigueur du 28/04/1951 au 29/09/2005Version en vigueur du 28 avril 1951 au 29 septembre 2005
L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par les décrets des 25 octobre 1935 et 26 septembre 1949 et par l'arrêté du 4 décembre 1937.
Article D470
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
Article D471
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010
La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.