Article D97
Version en vigueur du 05/12/1959 au 31/12/2009Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Article D98
Version en vigueur du 05/12/1959 au 31/12/2009Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Article D99
Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Article D100
Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.
Article D101
Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.
Article D102
Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D103
Version en vigueur du 05/12/1959 au 31/12/2009Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
Article D104
Version en vigueur du 05/12/1959 au 29/08/1995Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions départementales des soins gratuits.
Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission départementale des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
Article D105
Version en vigueur du 05/12/1959 au 29/08/1995Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions départementales des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
Article D106
Version en vigueur du 05/12/1959 au 29/08/1995Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission départementale des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Article D107
Version en vigueur du 05/12/1959 au 29/08/1995Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
La commission départementale des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instructions et d'enquêtes qu'elle juge utile et statue en première instance.
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission départementale des soins gratuits.
Les décisions des commissions départementales sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
Les décisions des commissions départementales doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Article D108
Version en vigueur du 05/12/1959 au 29/08/1995Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions départementales, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission départementale ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
Article D109
Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.
Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
Article D111 à D120
Version en vigueur du 28/04/1951 au 06/12/1959Version en vigueur du 28 avril 1951 au 06 décembre 1959
Abrogé par Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959