Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 05/12/1959Version en vigueur au 05 décembre 1959

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  • Article D53

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'article L. 115 adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959.

    Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %.

  • Article D55

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 29/08/1995Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

    En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.

    Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.

    En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission départementale des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.

  • Article D56

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.

    Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.

    Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.

    En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.

    Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.

  • Article D57

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale.

    Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve.