Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/10/2005Version en vigueur au 01 octobre 2005

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  • Article L144-3

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 07 mars 2007

    Création Ordonnance 2005-656 2005-06-08 art. 5 c JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

    1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

    2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

    3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

    4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

    Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.

    Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.