Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25/08/2005Version en vigueur au 25 août 2005

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    • Article R741-6

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

      La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article R741-7

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

      Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.

    • Article R741-8

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

      Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :

      1° Les billets de banque ;

      2° Les pièces de monnaie ;

      3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

      4° Les chèques au porteur ;

      5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

      6° Les chèques de voyage ;

      7° Les effets de commerce non domiciliés ;

      8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

      9° Les bons de caisse anonymes ;

      10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

      11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

    • Article R741-9

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

      Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.