Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L3423-1

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 67

    Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

    La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

    L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.


    De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre.

  • Article L3423-2

    Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

    Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007

    Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.