Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L731-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

      Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

      "Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."

      Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.

    • Article L731-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2002

      A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.

      Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L731-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 janvier 2006

      A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

      Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.

    • Article L731-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

      Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.