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Article L641-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.