Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article L613-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6

    La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.