Article 414
Version en vigueur du 31/12/2002 au 19/03/2003Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mars 2003
Modifié par Loi - art. 39 () JORF 31 décembre 2002
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.