Article 415
Version en vigueur du 31/12/2002 au 16/03/2011Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 16 mars 2011
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 4 () JORF 14 mai 1996Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.