Code des douanes

Version en vigueur au 31/12/2002Version en vigueur au 31 décembre 2002

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  • Article 411

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 août 2004

    Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 25 II JORF 9 juillet 1987

    1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

    2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

    a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :

    b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

    c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

    d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

    e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

    f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

    g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;

    h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.

    3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.