Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R321-15

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002

    L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.

  • Article R321-16

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

    - la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;

    - le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.

  • Article R321-17

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent.

    Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.

    A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.

    En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.

  • Article R321-18

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec l'administration en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci, conformément à l'article L. 321-7, deuxième alinéa.

    Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.

  • Article R321-19

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Abrogé par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 14 JORF 27 décembre 1988

    L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.

    En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.

    Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

  • Article R321-20

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'article R. 321-19, il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-7.

    Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.

  • Article R321-21

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :

    1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

    2° Département de la situation des biens ;

    3° Commune de la situation des biens ;

    4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.

    En application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est mis à la disposition du ministre de l'agriculture.

  • Article R321-22

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

    Le ministre de l'agriculture prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.

  • Article R321-23

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

    Abrogé par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 14 JORF 27 décembre 1988

    Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.

    Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.

    Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.

    Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.