Code forestier

Version en vigueur au 03/10/2003Version en vigueur au 03 octobre 2003

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  • Article R*222-31

    Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006

    Création Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, V JORF 3 octobre 2003
    Création Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003

    Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.

    Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.