Article R462-17
Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.