Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/12/1982Version en vigueur au 01 décembre 1982

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  • Article R462-17

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

    La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.