Article R355-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Transféré par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.