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Article L314-2
Version en vigueur du 23/07/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 10 juillet 1999
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L314-3
Version en vigueur du 23/07/1993 au 02/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 02 février 1995
Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale des structures agricoles.