Code de procédure pénale

Version en vigueur au 06/01/2011Version en vigueur au 06 janvier 2011

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  • Article 293

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

    Le jury de jugement est formé en audience publique.

    La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

  • Article 294

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

  • Article 295

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2023

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 23 JORF 29 juillet 1978

    Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.

    Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

  • Article 296

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 79 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel.

    La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

    Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

    Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

  • Article 297

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 79 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

    L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

    Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.

  • Article 298

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 79 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.

  • Article 299

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

    Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

  • Article 300

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

  • Article 301

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

  • Article 302

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

  • Article 303

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

  • Article 304

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 40 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

    Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

  • Article 305

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le président déclare le jury définitivement constitué.

  • Article 305-1

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 février 1986 au 31 décembre 2021

    Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 39 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.